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Article (LOI no 2000-391 du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte (1))

Article (LOI no 2000-391 du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte (1))

Article 8

Le résultat de la consultation peut être contesté devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux par tout électeur admis à participer au scrutin et par le représentant du Gouvernement à Mayotte. La contestation doit être formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats.