Article 11
Les étrangers en séjour à Mayotte, âgés de plus de dix-huit ans, doivent être titulaires d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident.
Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire ou une carte de résident, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 16 ou 20 de la présente ordonnance. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire, sans préjudice de l'application des trois premiers alinéas de l'article 6.
Sous réserve des conventions internationales, les mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l'article 16 et au 12o de l'article 20, ou qui sont mentionnés aux 4o, 10o ou 11o de l'article 20, reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.