Art. 4. - Dans le cadre de la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté, peuvent se porter candidates les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne se présente ou si le nombre de votants constaté par le bureau de vote central est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.
Si le nombre de votants au premier scrutin est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement.
La date du second scrutin est fixée par décision du directeur général des Haras nationaux.