Art. 1er. - Le point « Opacité des fumées d'échappement » du paragraphe Pollution de l'appendice 2 de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par :
« Opacité des fumées d'échappement :
« 9.1.2.1.1. Opacité des fumées d'échappement excessive.
L'opacité des fumées en accélération libre, mesurée par leur coefficient d'absorption, en utilisant la décision d'acceptation du paragraphe 7.3 de la norme NF R 10-025-3 : 1996, ne doit pas excéder la valeur limite de 2,5 m-1 dans le cas des moteurs Diesel à aspiration naturelle et celle de 3,0 m-1 dans le cas des moteurs Diesel turbocompressés. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1980 sont dispensés de ce contrôle. »