Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 6 avril 1998 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Les sapeurs-pompiers volontaires recrutés par engagement quinquennal, titulaires de l'unité de valeur INC 1 ou du module incendie défini par l'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires ou ayant une formation équivalente validée par l'autorité d'emploi, sont dispensés de la formation prévue au premier alinéa de l'article 3. »