Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- les états-majors, directions et services centraux du ministère de la défense ;
- la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;
- les ordonnateurs et agents gestionnaires des personnes concernées ;
- les agents chargés du calcul des rémunérations ainsi que des opérations de liquidation et de paiement aux intéressés ;
- les trésoriers-payeurs généraux ;
- la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
- le service des pensions des armées ;
- les organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes personnels des agents concernés par le traitement ;
- le service du personnel et les autorités hiérarchiques de chacun des services mettant en oeuvre le traitement ;
- les organismes habilités à recevoir des informations statistiques relatives à la solde ;
- les membres des corps d'inspection.