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Article (Arrêté du 1er février 2000 modifiant l'arrêté du 20 décembre 1994 modifié fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux de la Saône et du Rhône)

Article (Arrêté du 1er février 2000 modifiant l'arrêté du 20 décembre 1994 modifié fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux de la Saône et du Rhône)

« 20.5. Stationnement des bateaux de plaisance

« Est appelé "stationnement" l'accostage d'un bateau en un point donné, durant une période égale ou supérieure à vingt-quatre heures.

« Est appelé "stationnement permanent" l'accostage d'un bateau en un point donné durant une période supérieure à trois jours consécutifs. Le stationnement des bateaux de plaisance ne doit pas excéder une durée de trois jours dans une même commune. Passé ce délai, une autorisation des autorités compétentes est nécessaire, sauf dans les ports où s'appliquent les prescriptions des règlements particuliers de ces ports, et sauf autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial délivrée au propriétaire du bateau à cet effet. Les lieux autorisés au stationnement sont définis par avis à la batellerie. »