Art. 32. - Pendant une durée de trois ans à compter de la date d'effet du présent décret, les dispositions de l'article 18 concernant les obligations de mobilité ne sont pas opposables aux personnels de direction pour être inscrits sur un tableau d'avancement, qui continueront à bénéficier des dispositions des articles 21-I, 21-II et 30 du décret du 19 février 1988 susvisé.