Art. 23. - Lorsque l'activité d'un syndicat interhospitalier justifie la présence à temps complet d'un secrétaire général, il peut être créé un emploi de direction dans les conditions fixées par les articles L. 714-4 (6o) et L. 714-5 (2o) du code de la santé publique.
Le secrétaire général peut être assisté par un ou plusieurs membres de l'équipe de direction dont les emplois sont également créés dans les mêmes formes.
Il est pourvu à ces emplois dans les conditions fixées par les dispositions des articles 15, 16 et 17 du présent décret.