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Article (Décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article (Décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Art. 8. - Peuvent être détachés dans le corps des personnels de direction, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les administrateurs territoriaux.

Ce détachement ne peut toutefois intervenir que dans le cas où les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois visés ci-dessus permettent l'accès dans les dits corps aux personnels de direction cités par le présent décret.

Le détachement dans le corps des personnels de direction intervient à grade comparable et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.

Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade précédent conserve l'ancienneté acquise dans celui-ci dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procuré son avancement au dit échelon.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des personnels de direction concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des cadres de ce corps s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emploi ou emploi, d'une durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des personnels de direction pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur sont attribués dans leur emploi de détachement.