Art. 6. - L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction en trois heures d'une note de synthèse établie après étude d'un dossier administratif relatif à des questions professionnelles ressortissant aux attributions du ministère des affaires étrangères. Le jury attribue à cette épreuve une note chiffrée comprise ente 0 et 20.
L'épreuve orale consiste en une conversation de trente minutes avec le jury.
Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de dix minutes sur les fonctions que le candidat ou la candidate a exercées antérieurement.
La conversation porte notamment :
a) Sur des questions ressortissant aux attributions du ministère des affaires étrangères ;
b) Sur des questions destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des aptitudes du candidat ou de la candidate.