Art. 1er. - Le montant mensuel de l'indemnité spéciale instituée par le décret du 28 août 1992 susvisé est fixé selon les modalités suivantes :
Pour le corps des ingénieurs de l'aviation civile, 100 % du montant de la prime de technicité allouée aux ingénieurs en chef et aux ingénieurs généraux de l'aviation civile ;
Pour le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, 100 % de la prime de technicité allouée aux ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile.