Art. 3. - Les coefficients de modulation individuelle prévus à l'article 7 du décret du 18 février 2000 susvisé sont fixés dans les limites suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 42 du 19/02/20 0 page 2627 à 2629
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Toutefois, à titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions ci-dessus, pour tenir compte de la manière de servir, les coefficients de modulation individuelle peuvent être inférieurs aux minima prévus. Ils peuvent être supérieurs aux maxima prévus pour les agents qui sont amenés à assurer des missions particulières n'entrant pas dans le cadre habituel de leurs fonctions, sans excéder 150 %, pour 5 % des effectifs des corps concernés dans le service d'affectation.