Art. 1er. - L'article 5 du décret du 17 février 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'indemnité spéciale prévue à l'article 1er du présent décret est exclusive de l'indemnité spécifique de service instituée par le décret no 2000-136 du 18 février 2000. Le versement de l'indemnité spéciale précitée suspend en outre celui de l'indemnité spécifique de service correspondant aux services faits au cours de l'année calendaire précédant celle dudit versement.
« La rémunération des droits acquis jusqu'au 31 décembre 1998, au titre de la loi du 29 septembre 1948 susvisée, par les agents concernés en fonction en 1999 au laboratoire central des ponts et chaussées, est assurée par le budget du ministère chargé de l'équipement à leur départ de l'établissement. »