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Article (Arrêté du 20 avril 2000 fixant les taux et les modalités de rémunération des prestations d'ingénierie réalisées au profit de tiers par certains services des ministères de l'équipement et de l'agriculture et précisant les modalités de leur intervention)

Article (Arrêté du 20 avril 2000 fixant les taux et les modalités de rémunération des prestations d'ingénierie réalisées au profit de tiers par certains services des ministères de l'équipement et de l'agriculture et précisant les modalités de leur intervention)

Art. 7. - La rémunération initiale du concours de l'Etat est fonction :

a) De l'étendue de la mission.

Chacun des éléments qui la compose est affecté d'un coefficient :

1o Etudes préliminaires ou études de diagnostic : 0,05 ;

2o Etudes d'avant-projet : 0,30 ;

3o Etudes de projet : 0,30 ;

4o Assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux : 0,15 ;

5o Etudes d'exécution : 0,20 ou leur visa lorsqu'elles sont faites par l'entreprise : 0,10 ;

6o Direction de l'exécution du ou des contrats de travaux : 0,35 ;

7o Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement : 0,05.

Le coefficient représentant l'étendue de la mission est égal à la somme des coefficients affectés à chacun des éléments qui la compose.

b) Du degré de complexité de l'ouvrage.

Le degré de complexité s'apprécie en fonction du type et de la technicité de l'ouvrage, de son insertion dans l'environnement, des exigences et contraintes du programme.

A chaque ouvrage est affecté l'un des trois degrés de complexité explicité en annexe au présent arrêté.

c) De l'estimation prévisionnelle, hors taxe à la valeur ajoutée, de l'ensemble des prestations nécessaires pour conduire à son terme la réalisation de l'ouvrage à l'exclusion de la rémunération du maître d'oeuvre.