Art. 4. - Les fonctions de rapporteur de la commission sont assurées par le secrétaire général du haut-commissariat ou son suppléant.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut-commissariat.
Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.
La commission peut demander communication de tout document au haut-commissaire de la République ou aux collectivités intéressées.