Art. 6. - Un montant représentant les coûts de main-d'oeuvre constitue un des éléments du calcul du taux de réduction et a pour objet d'atténuer la réduction des paiements. Il résulte de la somme des montants suivants :
1o Du montant global, pour l'année en cours, des salaires bruts déclarés à la caisse de mutualité sociale agricole ainsi que les cotisations, à la charge de l'employeur, y afférentes et fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche, pour l'emploi effectif par l'agriculteur, sur son exploitation, de salariés et d'apprentis relevant respectivement du 1o et du 9o de l'article 1144 du code rural, à l'exception du dirigeant salarié mentionné au 4o du premier alinéa de l'article 3 du présent décret. Ce montant est plafonné à 22 500 Euro pour chaque salarié ;
2o Du montant global, pour l'année en cours, des remboursements de la fraction de salaires bruts déclarés à la caisse de mutualité sociale agricole ainsi que des cotisations, à la charge de l'employeur, y afférentes et fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche, pour l'emploi effectif, par l'agriculteur, sur son exploitation, de salariés mis à disposition par un groupement d'employeurs constitué en application des articles L. 127-1 à L. 127-9 du code du travail. Ce montant est plafonné à 22 500 Euro pour chaque salarié dans le cadre de sa mise à disposition de l'exploitation ;
3o Un montant forfaitaire de 22 500 Euro pour tout chef d'exploitation à titre principal autre qu'un chef d'exploitation bénéficiaire du seuil prévu par les dispositions de l'article 3 du présent décret, que l'exploitation soit sous forme individuelle ou sous forme sociétaire autre qu'un GAEC ;
4o Un montant forfaitaire de 7 500 Euro pour tout chef d'exploitation à titre secondaire autre qu'un chef d'exploitation bénéficiaire du seuil prévu par les dispositions de l'article 3 du présent décret, que l'exploitation soit sous forme individuelle ou sous forme sociétaire autre qu'un GAEC ;
5o Un montant forfaitaire de 7 500 Euro pour le conjoint ayant le statut de conjoint collaborateur au sens de l'article L. 321-5 du code rural ;
6o Un montant forfaitaire de 7 500 Euro pour chaque aide familial, entendu au sens des dispositions du 2o du I de l'article 1106-1 du code rural, travaillant dans une exploitation individuelle ou dans un GAEC ;
7o Un montant forfaitaire de 7 500 Euro pour chaque associé d'exploitation au sens des dispositions des articles L. 321-6 à L. 321-12 du code rural.
Une même personne physique, chef d'exploitation à titre principal ou à titre secondaire ou ayant opté pour le statut de conjoint collaborateur, ne peut être prise en compte pour le calcul de la somme définie ci-dessus qu'au titre d'une seule exploitation, qu'elle soit sous forme individuelle ou sociétaire. La même règle s'applique pour l'aide familial et l'associé d'exploitation.