Art. 1er. - Il est inséré au code des caisses d'épargne un article 53-1 ainsi rédigé :
« Art. 53-1. - Lorsque le montant du fonds de réserve de garantie des caisses d'épargne excède 8 % du montant des fonds versés à la Caisse des dépôts et consignations par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du premier livret défini à l'article 5 du présent code, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret no 93-735 du 29 mars 1993. »