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Article (Arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers)

Article (Arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers)

Art. 28. - Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux produits qui :

a) Sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs et sont destinés à leur propre consommation dans la limite de 1 kilogramme par personne, et sous réserve qu'ils proviennent d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers répondant aux conditions fixées par l'article 2 de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé et à partir duquel les importations ne sont pas interdites par décision de la Commission ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

b) Font l'objet de petits envois destinés à des particuliers, pour autant qu'il s'agisse d'importation dépourvue de tout caractère commercial, dans la mesure où la quantité expédiée ne dépasse pas 1 kilogramme, et sous réserve qu'ils proviennent d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers répondant aux conditions fixées par l'article 2 de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé et à partir duquel les importations ne sont pas interdites par décision de la Commission ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

c) Se trouvent, aux fins du ravitaillement du personnel et des passagers, à bord des moyens de transport opérant au niveau international, pour autant qu'ils ne soient pas destinés à être introduits sur le territoire de l'Union européenne.

Lorsque ces produits ou leurs déchets de cuisine sont déchargés sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, ils doivent être détruits par incinération ou tout autre moyen ayant un effet équivalent. Il est toutefois possible de ne pas recourir à la destruction lorsque les produits passent directement, sans déchargement, d'un moyen de transport opérant au niveau international à un autre dans le même port ou aéroport, et restent sous contrôle douanier ;

d) Dans la mesure où la quantité ne dépasse pas 1 kilogramme, ont subi un traitement par la chaleur en récipient hermétique dont la valeur F0 est supérieure ou égale à 3,00 et :

- sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs et destinés à leur consommation personnelle ;

- font l'objet de petits envois adressés à des particuliers pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial ;

e) Sont expédiés à titre d'échantillons commerciaux ou sont destinés à des expositions, sous réserve qu'ils ne soient pas destinés à être commercialisés et que leur importation ait été préalablement autorisée à cette fin par le ministre chargé de l'agriculture ;

f) Sont destinés à des études particulières ou à des analyses, sous réserve que leur importation ait été préalablement autorisée à cette fin par le ministre chargé de l'agriculture.