Art. 4. - Identification et suivi du cheptel.
Les animaux doivent être nés et élevés dans des élevages situés dans la zone définie à l'article 2.
Sans préjudice de la réglementation en vigueur relative à l'identification des bovins, chaque animal est identifié par une marque au feu et éventuellement une escoussure dès l'âge de six mois.