Art. 4. - L'intéressé au chargement est tenu de communiquer à l'avance aux agents officiels du poste d'inspection frontalier concerné les informations relatives à chaque lot présenté, soit en remplissant la partie les concernant sur le certificat attestant la réalisation des contrôles vétérinaires selon le modèle prévu à l'annexe B de la décision 93/13/CEE susvisée ou à son adaptation prévue par décision de la Commission, soit en fournissant une description détaillée du lot par écrit ou sur support informatique selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou par décision de la Commission.
Les agents officiels peuvent procéder au contrôle des manifestes des bateaux et des avions, et vérifier leur concordance avec les informations précitées.