Art. 2. - L'article 2 du décret du 8 janvier 1993 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « Le ministre chargé des pêches maritimes arrête avant le 31 janvier de chaque année le contingent exprimé en puissance des permis de mise en exploitation susceptibles d'être délivrés au cours de l'année civile » sont remplacés par les mots suivants : « Le ministre chargé des pêches maritimes arrête au titre de chaque année le contingent, exprimé en puissance et en jauge, des permis de mise en exploitation susceptibles d'être délivrés au cours de l'année civile ».
II. - Entre le premier et le deuxième alinéa, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Ce contingent distingue les projets de renouvellement de navires ne se traduisant pas par une augmentation de la flotte en capacité (jauge et puissance) des autres projets. »
III. - Au troisième alinéa nouveau, les mots : « Il procède à la répartition de ce contingent entre la catégorie des navires de plus de 25 mètres et celle des navires de 25 mètres ou moins » sont remplacés par les mots : « Le ministre chargé des pêches maritimes procède à la répartition de ce contingent entre la catégorie des navires de plus de 25 mètres et celle des navires de 25 mètres ou moins, et au sein de chacune de ces catégories entre les différents segments ».