Art. 3. - Peuvent être nommés à l'emploi de directeur de projet, par voie de détachement, les fonctionnaires des corps auxquels donnent accès l'Ecole nationale d'administration et l'Ecole polytechnique, ainsi que les administrateurs des postes et télécommunications.
En outre, les magistrats de l'ordre judiciaire, les administrateurs territoriaux et les personnels de direction mentionnés à l'article 1er du décret du 13 mars 2000 susvisé ainsi que les membres des corps dont la liste est fixée par les décrets pris pour divers ministères en application de l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 susvisé peuvent également être nommés, par voie de détachement, dans les emplois de directeur de projet.
Les candidats doivent justifier d'au moins dix ans de services accomplis depuis leur nomination dans un des corps ou cadre d'emplois cités aux alinéas précédents.
En outre, s'agissant des fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, ils doivent avoir satisfait à l'obligation prévue par l'article 1er du décret du 21 mars 1997 susvisé.
Les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation prévue par le 2o de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.
Peuvent également être nommés les fonctionnaires de l'Etat détachés sur un statut d'emploi dont l'échelon terminal est supérieur à l'indice brut 1015 et qui justifient d'au moins six ans de services accomplis dans cet emploi.