Art. 2. - Avec son accord, peuvent être mis à disposition du ministre chargé de l'environnement puis affectés, ou directement affectés au service de l'inspection générale de l'environnement, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par décision expresse :
a) Les ingénieurs généraux et inspecteurs généraux du Conseil général du génie rural, des eaux et forêts, du Conseil général des mines et du Conseil général des ponts et chaussées ;
b) Les ingénieurs généraux, contrôleurs généraux et inspecteurs généraux d'autres corps d'inspection.