Art. 21. - Le conseil pédagogique propose au conseil d'administration :
- les orientations générales des politiques pédagogiques de formation initiale et continue et de documentation scientifique et technique de l'école ;
- la répartition des crédits d'enseignement.
Il est consulté sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants et d'enseignants-chercheurs.
Il prépare les mesures de nature à permettre l'orientation des élèves et leur insertion dans la vie active et examine les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux et les projets de création ou de modification des diplômes de l'école.