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Article (Décret n° 2000-364 du 26 avril 2000 relatif aux conditions de gestion des organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État))

Article (Décret n° 2000-364 du 26 avril 2000 relatif aux conditions de gestion des organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État))

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article R. 964-1-8 du code du travail est ainsi rédigé :

« Les disponibilités, dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre des formations professionnelles en alternance ou du congé individuel de formation ou attributaire de la contribution affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1o du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 peut disposer au 31 décembre d'une année donnée, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos, à l'exception des dotations aux amortissements et aux provisions et des versements effectués en application des articles R. 964-9, R. 964-16-3, R. 964-16-5, R. 964-17-2 et R. 964-17-3. »