Article 5
1. Les parties se font connaître mutuellement par la voie diplomatique les services désignés pour la coordination et la mise en oeuvre des activités qui résultent du présent accord.
2. Les échanges et la coopération entre les administrations et organismes français et mexicains qui résultent du présent accord sont effectués par l'intermédiaire des coordinateurs désignés conformément aux dispositions du paragraphe précédent.