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Article 20 (LOI n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie (1))

Article 20 (LOI n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie (1))


Le troisième alinéa du III de l'article 44 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un observatoire de la diversification des activités d'Electricité de France et de Gaz de France destinées aux clients finals présents sur le territoire national, se réunissant au moins deux fois par an, émet :
« - pour ce qui concerne Electricité de France, un avis motivé sur toute question relevant de l'application du II et du présent III ;
« - pour ce qui concerne Gaz de France, un avis motivé sur toute question relative aux offres connexes et complémentaires à la fourniture de gaz.
« Il peut, à tout moment, être saisi par le ministre chargé de l'énergie de demandes d'avis ou d'études sur ces mêmes questions. »