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Article 34 (LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce (1))

Article 34 (LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce (1))


I. - Après l'article L. 814-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 814-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 814-7. - Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au représentant des créanciers d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'article L. 814-6, une somme au moins égale à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le dossier est déclaré impécunieux par décision du tribunal, sur proposition du juge-commissaire et au vu des justificatifs présentés par le liquidateur ou le représentant des créanciers.
« La même décision fixe la somme correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue par le liquidateur ou le représentant des créanciers et le seuil visé au premier alinéa.
« La somme versée au représentant des créanciers ou au liquidateur est prélevée sur une quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 621-33, L. 621-68 et L. 622-8. Cette quote-part est spécialement affectée à un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d'un comité d'administration. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »
II. - Les dispositions de l'article L. 814-7 du code de commerce ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après l'entrée en vigueur de la présente loi.