Art. 10. - Le paragraphe 7.5.3 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par un paragraphe ainsi conçu :
« 7.5.3. Dispositions transitoires applicables jusqu'au 31 décembre 2000.
« a) La qualification d'instructeur de pilote d'ULM classe autogire ultraléger est délivrée par équivalence aux pilotes titulaires d'un agrément d'examinateur de pilote d'autogire en état de validité.
« b) La qualification d'instructeur de pilote d'ULM classe aérostat ultraléger est délivrée par équivalence :
« - aux titulaires d'une qualification étrangère d'instructeur de pilote de dirigeable, en état de validité, reconnue valable par le ministre chargé de l'aviation civile ou :
« - aux titulaires d'une licence de pilote d'ULM et d'une qualification d'instructeur de pilote de ballon libre en état de validité ou :
« - aux titulaires d'une licence de pilote de ballon libre en état de validité et d'une qualification d'instructeur de pilote d'ULM en état de validité. »