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Article (Arrêté du 4 mai 2000 modifiant diverses dispositions relatives aux aéronefs ultralégers motorisés)

Article (Arrêté du 4 mai 2000 modifiant diverses dispositions relatives aux aéronefs ultralégers motorisés)

Art. 10. - Le paragraphe 7.5.3 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par un paragraphe ainsi conçu :

« 7.5.3. Dispositions transitoires applicables jusqu'au 31 décembre 2000.

« a) La qualification d'instructeur de pilote d'ULM classe autogire ultraléger est délivrée par équivalence aux pilotes titulaires d'un agrément d'examinateur de pilote d'autogire en état de validité.

« b) La qualification d'instructeur de pilote d'ULM classe aérostat ultraléger est délivrée par équivalence :

« - aux titulaires d'une qualification étrangère d'instructeur de pilote de dirigeable, en état de validité, reconnue valable par le ministre chargé de l'aviation civile ou :

« - aux titulaires d'une licence de pilote d'ULM et d'une qualification d'instructeur de pilote de ballon libre en état de validité ou :

« - aux titulaires d'une licence de pilote de ballon libre en état de validité et d'une qualification d'instructeur de pilote d'ULM en état de validité. »