Article (Arrêté du 27 avril 2000 fixant les modalités de mise en œuvre de l'article 8 du décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 modifié concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs)
Art. 8. - Le préfet du département où est domicilié l'intéressé dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la commission a rendu son avis pour prononcer une mesure d'interdiction d'exercer.