Art. 2. - Les compétences en matière de polices administratives de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement sont réparties au sein du ministère de la défense de la manière suivante :
1. La direction des affaires juridiques anime et coordonne, d'une manière générale, la mise en oeuvre, au sein du ministère de la défense, des polices administratives de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement. Elle exerce en outre, sous réserve des compétences dévolues au contrôle général des armées, une mission de conseil juridique au profit des états-majors, directions, services et, sous réserve des compétences dévolues aux états-majors, directions et services, au profit des autorités militaires territoriales.
2. Outre les compétences mentionnées dans l'arrêté du 19 décembre 1980 susvisé, le contrôle général des armées (inspection des installations classées pour la protection de l'environnement) propose la mise en oeuvre des mesures prévues aux articles 23 et 24 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et à l'article 27 de la loi du 3 janvier 1992 précitée. La mise en oeuvre de ces mesures est proposée par l'inspection des armements nucléaires pour les installations mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 19 janvier 1999 susvisé.
3. Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major, les directeurs et les chefs de service placés sous l'autorité directe du ministre et les directeurs placés sous l'autorité du chef d'état-major des armées mettent en oeuvre, chacun pour ce qui le concerne, les moyens permettant aux services placés sous leur autorité :
- de constituer les dossiers administratifs prévus par la loi du 19 juillet 1976 et par la loi du 3 janvier 1992 précitées ;
- de concourir à l'élaboration des prescriptions techniques annexées aux actes administratifs délivrés en application des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 et de la loi du 3 janvier 1992 précitées ;
- d'apporter leur concours à l'application des prescriptions techniques précitées ;
- d'effectuer l'inventaire prévu à l'article 4 de l'arrrêté du 19 décembre 1980 précité ;
- de veiller à la compatibilité des réglementations qui leur sont propres en matière de prévention des pollutions et des nuisances et de prévention des risques technologiques avec les régimes de polices administratives de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement.
La mise en oeuvre des dispositions du présent paragraphe, au sein de chaque état-major, direction et service, relève de la compétence d'un bureau désigné à cet effet par les autorités visées au premier alinéa du présent paragraphe, parmi les services placés sous leur autorité.
4. Le responsable de site :
- participe, pour ce qui le concerne, à l'élaboration et à la modification des prescriptions techniques applicables aux installations exploitées dans le périmètre de l'emprise concernée ;
- applique, pour ce qui le concerne, les prescriptions techniques précitées, notamment en matière d'organisation des secours et d'organisation de la collecte et, le cas échéant, du traitement des déchets et des rejets liquides provenant de ces installations ;
- saisit, le cas échéant, les représentants locaux des autorités mentionnées au 3 du présent article, en cas de difficultés manifestes dans l'application des différentes polices administratives qui relèvent de sa compétence.
5. L'exploitant technique applique, pour ce qui le concerne, les prescriptions annexées aux actes administratifs autorisant ou constatant la mise en service des installations qui relèvent de sa compétence.