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Article 23 (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)

Article 23 (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)


L'étranger qui vient en Nouvelle-Calédonie pour y exercer une activité salariée et ne remplit pas les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 16 ou à l'article 17 de l'ordonnance du 20 mars 2002 doit présenter les justificatifs prévus par la législation et la réglementation du travail applicables localement.
Lorsque l'étranger est autorisé, en application de la réglementation locale, à exercer à titre temporaire une activité salariée chez un employeur déterminé, il reçoit une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont il bénéficie et de même durée de validité.