L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en Nouvelle-Calédonie, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Les documents mentionnés à l'article 13 justifiant qu'il est entré régulièrement en Nouvelle-Calédonie ;
3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en Nouvelle-Calédonie, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au dixième alinéa de l'article 16 ;
4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'outre-mer ;
5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
Les étrangers sollicitant une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article 17 de l'ordonnance du 20 mars 2002, à l'exception de ceux qui sont astreints à une entrée régulière sur le territoire de la République en vertu du 1°, du 2° et du 3° de ce dernier article, sont dispensés de produire les documents mentionnés au 2° du présent article.
Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° du présent article :
- l'étranger qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention « carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en Nouvelle-Calédonie » ;
- l'étranger entré en Nouvelle-Calédonie pour y faire des études qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention « étudiant-concours », s'il justifie de sa réussite effective au concours ou à l'épreuve d'admission préalable pour lequel ce visa lui a été accordé ;
- les étrangers mentionnés à l'article 17 de l'ordonnance du 20 mars 2002.
Ne sont pas soumis aux dispositions du 4° du présent article les étrangers mentionnés au 7° dudit article 17.