Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Tout agent qui ne profite pas de son congé annuel en raison d'impérieuses nécessités de service peut le cumuler avec celui des années suivantes dans la limite de soixante jours s'il est affecté à un poste ou placé sur un emploi situé en Europe ou dans un pays situé en bordure de la Méditerranée et de quatre-vingt-dix jours s'il est affecté à un autre poste ou emploi. »