Art. 3. - L'article R. 294-5 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 294-5. - Sont qualifiés dans le contrôle des véhicules gravement accidentés, au sens du présent code, les experts en automobile qui justifient d'une formation initiale et d'une formation continue au contrôle des véhicules gravement accidentés dispensées dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des transports.
« Il est fait mention de cette qualification dans la liste nationale des experts en automobile établie par la commission nationale chargée d'arrêter cette liste. »