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Article (Arrêté du 22 mars 2000 relatif aux cuvelages des sondages et des puits (F0-1P-2-A, art. 26))

Article (Arrêté du 22 mars 2000 relatif aux cuvelages des sondages et des puits (F0-1P-2-A, art. 26))

Art. 7. - Pour la cimentation du cuvelage de surface, le volume de laitier de ciment injecté doit être suffisant pour que le ciment remonte jusqu'au jour ou, pour un forage en mer, jusqu'au fond de la mer ou jusqu'au dispositif de suspension sous-marine de ce cuvelage.

Pour les cuvelages suivants, la hauteur du ciment et la technique de mise en place doivent être déterminées de manière à garantir l'isolement des réservoirs de fluides éventuellement traversés par le cuvelage considéré et pour assurer la cimentation du sabot ; la hauteur du ciment au-dessus du sabot doit être précisée dans le programme prévisionnel de forage et de cuvelage.

Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut, compte tenu des caractéristiques des terrains et des formations traversées, prescrire une cimentation sur toute la hauteur du cuvelage.

Pour les travaux de recherche ou d'exploitation de gîtes géothermiques, la cimentation doit être réalisée sur toute la hauteur du cuvelage.