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Article (Arrêté du 22 mars 2000 relatif à la protection du personnel et aux équipements de forage des travaux de forage et d'interventions lourdes sur les puits (FO-1P-2-A, art. 25 et 29))

Article (Arrêté du 22 mars 2000 relatif à la protection du personnel et aux équipements de forage des travaux de forage et d'interventions lourdes sur les puits (FO-1P-2-A, art. 25 et 29))

Art. 13. - Tout appareil de forage doit être muni d'au moins une pompe à boue adaptée aux conditions de forage attendues. Pour les phases de forages nécessitant l'installation d'un bloc d'obturation, un moyen de pompage supplémentaire adapté doit être disponible sur le site ou à proximité et pouvoir être installé dans les plus brefs délais.

Toutes les pompes à boue doivent être munies de soupapes de sûreté convenablement tarées et dimensionnées, équipées de tubes de décharge résistants, solidement amarrés, sans points bas intermédiaires et dont le débouché présente un minimum de risques pour le personnel.