Art. 5. - Les dispositions de l'article 86 du titre Electricité du règlement général des industries extractives sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1. Dans les emplacements classés en zone 0, les installations doivent être entièrement réalisées par des matériels ou systèmes :
« - soit qui appartiennent à la catégorie 1 du groupe II telle que définie à l'article 3 du décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive quelle que soit leur date de mise en service à compter de celle d'entrée en application du décret susvisé ;
« - soit, pour ceux mis en service avant le 1er juillet 2003, qui sont conformes à des types ayant obtenu un certificat de conformité correspondant à la catégorie "ia" du mode de protection "sécurité intrinsèque", au sens des normes relatives au matériel électrique pour atmosphères explosives.
« 2. Dans les emplacements classés en zone 1, les appareils doivent :
« - soit appartenir à la catégorie 2 du groupe II telle que définie à l'article 3 du décret du 19 novembre 1996 susvisé quelle que soit leur date de mise en service à compter de celle d'entrée en application du décret susvisé ;
« - soit, pour ceux mis en service avant le 1er juillet 2003, être conformes à des types ayant obtenu un certificat de conformité ou de contrôle prévu par le décret no 79-779 du 17 juillet 1978 modifié portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosible et l'arrêté du 5 mai 1994 modifié relatif à la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans les lieux autres que les mines grisouteuses.
« 3. Les installations visées au paragraphe 1 et les appareils visés au paragraphe 2 doivent être mis en oeuvre conformément aux règles valables pour le mode de protection utilisé ainsi que, le cas échéant, aux spécifications du certificat de conformité ou de contrôle.
« 4. Dans les emplacements classés en zone 2, les appareils doivent être conformes aux dispositions du paragraphe 2 si, en service normal, ils produisent des arcs ou des étincelles ou présentent des surfaces chaudes.
« Dans le cas contraire les appareils doivent :
« - soit appartenir à la catégorie 3 du groupe II, telle que définie à l'article 3 du décret du 19 novembre 1996 susvisé, quelle que soit leur date de mise en service à compter de celle d'entrée en application du décret susvisé ;
« - soit, pour ceux mis en service avant le 1er juillet 2003, être protégés contre la pénétration de corps solides étrangers et de liquides.
« Un arrêté du ministre chargé des mines définit la température maximale de surface ainsi que le degré minimal de protection pour les appareils visés au deuxième alinéa, second tiret. »