Art. 3. - I. - Les missions pour l'exercice desquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter entre 6 heures et 23 heures des armes mentionnées au 1o et aux a et b du 2o de l'article 2 sont :
1o La surveillance générale des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public si les personnes et les biens sont exposés à un risque identifié de nature à compromettre leur sécurité ;
2o La surveillance dans les services de transports publics de personnes, lorsque l'exploitant en a fait la demande au maire ;
3o Les gardes statiques des bâtiments communaux abritant des services ou des biens exposés à des risques particuliers d'insécurité.
II. - Les missions pour l'exercice desquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter entre 23 heures et 6 heures des armes mentionnées au 1o et aux a et b du 2o de l'article 2 sont :
1o La surveillance générale des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public ;
2o La surveillance dans les services de transports publics de personnes ;
3o Les gardes statiques des bâtiments communaux.
III. - Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter de jour comme de nuit des armes mentionnées au 1o et aux a et b du 2o de l'article 2 lors des interventions, sur appel d'un tiers ou à la demande des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur les lieux où se produisent des troubles à la tranquillité publique.
IV. - Les agents de police municipale ne peuvent être autorisés à porter des armes mentionnées au c du 2o de l'article 2 que pour la capture des animaux dangereux ou errants. Les conditions techniques d'utilisation de ces armes sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture.