Art. 9. - L'article 31 du décret du 17 mai 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 31. - Les jeunes gens admis aux écoles du service de santé des armées dans les conditions fixées aux articles 9, 22, 30-4 et 30-19 contractent un engagement d'une durée égale au temps qui doit s'écouler jusqu'à leur sortie d'école augmenté de dix ans et présentent corrélativement une demande en vue de leur admission à l'état d'officier de carrière dans les conditions fixées aux articles 12, 24, 30-5 et 30-20 ci-dessus. Ils peuvent demander à résilier cet engagement pendant les deux premières années de scolarité.
« En outre, les officiers admis aux concours pour l'attribution du titre d'assistant s'engagent à rester en activité, après leur période de formation spécialisée, pendant une durée équivalente à celle-ci. Cette période de formation spécialisée s'achève à la date à laquelle ils ont eu la possibilité pour la première fois d'obtenir le titre de spécialiste. »