Art. 2. - Les élèves des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands peuvent se présenter à la série collège du diplôme national du brevet :
- soit dans les conditions générales définies par l'arrêté du 18 août 1999 susvisé ;
- soit dans les conditions particulières fixées par le présent arrêté.
Dans ce dernier cas, le diplôme sera délivré avec la mention « série collège, option internationale » aux élèves des sections internationales et avec la mention « série collège, option franco-allemande » aux élèves des établissements franco-allemands.
Les élèves font connaître leur choix lors de l'inscription à l'examen.