Articles

Article (Accord national du 1er mars 2000 entre l'Etat et les organisations nationales représentatives des établissements de santé mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique relatif aux dispositions prévues à l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale pour l'année 2000)

Article (Accord national du 1er mars 2000 entre l'Etat et les organisations nationales représentatives des établissements de santé mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique relatif aux dispositions prévues à l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale pour l'année 2000)

Article 4

Les taux d'évolution moyens des tarifs des prestations des régions comportant des établissements autorisés à exercer une activité de chirurgie cardiaque sont majorés des taux suivants :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 54 du 04/03/20 0 page 3433 à 3435

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Article 5

Les taux d'évolution des tarifs des prestations qui peuvent être alloués à chaque établissement par les agences régionales de l'hospitalisation ne peuvent pas être inférieurs au taux d'évolution moyen régional des tarifs des prestations, tel que fixé à l'article 2, diminué de 0,7 %, ni supérieurs à ce même taux d'évolution moyen régional augmenté de 40 %.