Articles

Article 5 (Décret n° 2002-461 du 5 avril 2002 relatif à l'allocation équivalent retraite et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 5 (Décret n° 2002-461 du 5 avril 2002 relatif à l'allocation équivalent retraite et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Il est inséré à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail un article R. 351-36-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 351-36-1. - Les bénéficiaires de l'allocation instituée par l'article L. 351-10-1, à l'exception de ceux visés à l'article R. 351-15-3, peuvent cumuler, sans limite de durée, la rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle occasionnelle ou réduite avec le versement de l'allocation équivalent retraite.
« Le nombre des allocations journalières qu'ils continuent de percevoir est réduit selon les règles définies à l'article R. 351-36. »