L'article 9 du même arrêté est remplacé comme suit :
« Art. 9. - Le concours prévu à l'article 2 (1, a) du présent arrêté comporte des épreuves servant à déterminer la note d'admissibilité et des épreuves orales :
Epreuves servant au classement des admis :
1° Epreuves servant à déterminer la note d'admissibilité :
La note d'admissibilité résulte des notes obtenues, pour les candidats des filières MP, PC ou PSI, aux épreuves écrites de la banque mines-ponts, pour les candidats de la filière PT, aux épreuves écrites de la banque de la filière physique technologie, pour les candidats de la filière ATS, aux épreuves écrites du concours ATS et, pour les candidats de la filière TSI, aux épreuves écrites de la banque Centrale-Supélec, affectées de coefficients attribués à chacune des épreuves.
Ces épreuves et coefficients sont les suivants :