Art. 8. - Les aides sont versées par fraction trimestrielle, à terme échu.
En cas de décès, la rente est due jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire est décédé.
Pour les montants compris entre 400 F et 1 600 F, le versement est effectué en une seule fois à la fin du quatrième trimestre.