Art. 2. - Les plafonds de ressources ouvrant droit au bénéfice de la rente viagère sont équivalents à ceux fixés chaque année par décret pour l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale. La situation matrimoniale de la personne éligible détermine le plafond de ressources retenu.