Les ingénieurs qui sont recrutés au titre des trois premiers concours internes à caractère professionnel organisés en application des articles 32 et 33 ci-dessus et qui ne justifient pas, dans leur ancien corps, à la date d'effet de leur nomination dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées, de sept ans de services, ne peuvent être reclassés dans leur nouveau grade qu'à un échelon au plus égal à celui qu'ont atteint à cette même date les anciens ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, les anciens ingénieurs des travaux de la météorologie et les anciens ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat nommés respectivement ingénieurs de l'aviation civile de 2e classe, ingénieurs de la météorologie de 2e classe et ingénieurs géographes de 2e classe, issus du dernier concours d'ingénieur-élève. Les intéressés conservent éventuellement leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites définies au deuxième alinéa de l'article 16 ci-dessus. Le cas échéant, ils bénéficient d'une indemnité compensatrice, calculée sur la base de l'indice brut de traitement qu'ils détenaient dans leurs anciens corps.