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Article 10 (Décret n° 2002-801 du 3 mai 2002 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à l'habilitation des délégués et médiateurs du procureur de la République, des contrôleurs judiciaires et des enquêteurs de personnalité et à l'amende forfaitaire)

Article 10 (Décret n° 2002-801 du 3 mai 2002 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à l'habilitation des délégués et médiateurs du procureur de la République, des contrôleurs judiciaires et des enquêteurs de personnalité et à l'amende forfaitaire)


Le livre V du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A l'article R. 98, les mots : « du décret du 6 avril 1942 » sont remplacés par les mots : « du code des marchés publics ».
II. - A l'article R. 116-1, les mots : « des articles L. 262 et L. 267 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale ».
III. - L'article R. 121 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence à l'article 41 (alinéa 5) est remplacée par la référence à l'article 41 (alinéa 6) ;
b) Au 2°, les mots : « des inculpés » sont remplacés par les mots : « des personnes mises en examen ».
IV. - Au premier alinéa de l'article R. 121-1, le mot : « inculpé » est remplacé par les mots : « personne mise en examen ».
V. - Dans l'intitulé de la section IV du chapitre II du titre X, les mots : « de l'article 43-3-3° bis du code pénal » sont remplacés par les mots : « des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal ».
VI. - Au 1° de l'article R. 155, la référence à l'article L. 27-1, alinéa 2, du code de la route est remplacée par la référence à l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale.
VII. - Au deuxième alinéa de l'article R. 199, les mots : « sauf pour les parties civiles visées à l'article R. 247 » sont supprimés.
VIII. - A l'article R. 224-1, les mots : « et R. 121-1 » sont remplacés par les mots : « à R. 121-2 ».