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Article 8 (Décret n° 2002-501 du 11 avril 2002 modifiant le décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de l'administration)

Article 8 (Décret n° 2002-501 du 11 avril 2002 modifiant le décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de l'administration)


L'article 8-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8-1. - Les inspecteurs recrutés dans le corps par la voie du tour extérieur sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou dans leur cadre d'emplois d'origine. Ils conservent, dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, sauf dans le cas où la nomination dont ils ont fait l'objet leur a procuré un avancement supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les inspecteurs recrutés au titre du présent article conservent le bénéfice de l'indice dont ils bénéficiaient au titre de leur position indiciaire dans leur corps d'origine ou au titre d'un statut d'emploi occupé depuis plus de trois ans, si elle est supérieure à celle de l'échelon terminal du grade d'inspecteur. »